pause (4)
Selon l'article L3121-33 du code du travail, tout salarié bénéficie d'une pause minimale de 20 minutes après 6 heures de travail effectif. Seul un accord collectif peut déroger à la durée de cette pause, mais en prévoyant une durée supérieure.
Deux arrêts rendus le 20 février 2013 permettent de faire le point sur le régime applicable
Dans la première affaire, l'employeur accordait à ses salariés, qui travaillaient 6h30 par jour, 30 minutes de pause mais en deux fois 15 minutes de la façon suivante :
*pour les équipes du matin travaillant de 5h30 à 12h30 une pause de 15 minutes de 9h à 9h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation ;
*pour les équipes de l'après-midi travaillant de 12h25 à 19h25 une pause de 15 minutes de 16h à 16h15 et une pause de 15 minutes en fin de vacation.
Pour les magistrats, l'octroi de ces deux pauses inférieures à 20 minutes est contraire au Code du travail, bien que le temps global accordé aux salariés soit supérieur à 20 minutes.
En effet, selon la cour de cassation, il est nécessaire que le temps de pause soit de 20 minutes consécutives.
Dans la seconde affaire, l'employeur appliquait des dispositions conventionnelles plus favorables au régime légal puisque ses salariés avaient droit à une pause de 7 minutes par demi-journée d'une durée inférieure ou égale à 6 heures. Compte tenu de cette interruption de 7 minutes, les salariés n'étaient jamais amenés à travailler 6 heures consécutives, de sorte que l'employeur estimait ne pas devoir leur accorder la pause légale de 20 minutes. L'employeur ajoutait que l'interruption de travail était rémunérée.
Ce n'est pas l'avis de la Cour de cassation puisqu'elle considère qu'une interruption du travail d'une durée de sept minutes au cours d'une période de six heures ne dispensait pas l'employeur d'accorder à la salariée les vingt minutes de pause obligatoires à partir de six heures de travail quotidien.
Dans les deux cas, l'employeur a donc été sanctionné par l'octroi de dommages-intérêts aux salariés concernés.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
03.80.48.65.00
http://avocats.fr/space/jpschmitt
Soc. 20 février 2013 n° 11-28612
Soc. 20 février 2013 n° 11-26793
Les temps consacrés aux pauses ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif que si trois conditions sont réunies : le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Il en résulte, de manière générale, que les pauses ne sont pas assimilées à du temps travail effectif. Et, sauf usage d'entreprise ou dispositions plus favorables du contrat de travail ou de la convention collective, ils ne sont pas rémunérés.
Lorsqu'il a été convenu entre les parties que les les pauses étaient indemnisées, la solution traditionnelle veut que ces primes soient exclues du salaire comparé au SMIC, sauf dans l'hypothèse où les temps de pause correspondent à la définition du travail effectif.
Une récente affaire permet de réaffirmer cette règle.
Dans l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 octobre 2012, il était question de salariés (257 salariés du groupe AUCHAN) qui reprochaient à leur employeur d'avoir intégré la rémunération de leurs temps de pause dans la rémunération de leur temps de travail effectif. Ils estimaient cette intégration non conforme à la convention collective applicable dans l'entreprise, et avançaient ne pas disposer d'une rémunération au moins égale au SMIC.
Les juges rappellent que c'est le salaire réel qui est à comparer avec le montant du SMIC. Dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses de la convention collective, il convenait de prendre les sommes perçues en contrepartie du travail pour comparer la rémunération avec le SMIC. Or pendant les pauses, les salariés n'étaient pas à la disposition de l'employeur. Celles-ci ne constituaient donc pas du temps de travail effectif.
En conséquence, les primes rémunérant ces temps de pause n'étaient pas la contrepartie du travail et devaient être exclues du salaire devant être comparé au SMIC.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
jpschmitt@audard-schmitt.com
http://avocats.fr/space/jpschmitt
Soc. 17 octobre 2012, n° 11-15699
Dans deux arrêts très commentés par la presse car concernant le groupe Carrefour et les actions prud'homales de nombreux salariés, la Cour de cassation en sa chambre criminelle rappelle qu'une pause ne constitue pas un temps de travail effectif à partir du moment où les salariés peuvent, pendant cette pause, vaquer librement à leurs occupations personnelles.
La Cour de cassation tire de ce principe la conclusion selon laquelle l'employeur ne doit pas prendre en compte la rémunération de ces temps de pause pour vérifier si le SMIC est bien atteint pour ces salariés.
Dans ces affaires, la société Carrefour, appliquant la Convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, versait à ses salariés une prime égale à 5 % du salaire de base pour rémunérer les temps de pause. Elle prenait par ailleurs en compte ces primes pour vérifier si les salariés étaient effectivement rémunérés à hauteur du SMIC.
Certains se sont donc plaints d'être rémunérés en dessous du SMIC, d'où l'engagement d'une procédure pénale (infraction punissable d'une contravention) qui a amené la Chambre criminelle de la Cour de cassation à rendre les deux arrêts du 15 février 2011.
Sauf si la pause constitue un temps de travail effectif, l'employeur ne doit pas inclure le montant de la rémunération de la pause dans le montant du salaire qui est comparé au SMIC.
Rappelons en effet que le salaire à comparer au SMIC comporte le salaire de base et les éléments constituant des compléments de rémunération (tels que les avantages en nature), c'est-à-dire versés en contrepartie du travail. Par contre, l'employeur ne doit prendre en compte ni les majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi ni les sommes versées à titre de remboursement de frais.
Il ne peut donc pas non plus inclure le paiement des pauses si elles ne constituent pas du temps de travail effectif.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire - 21000 DIJON
03.80.48.65.00
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Cass. crim. 15 février 2011, n° 10-87019 et n° 10-83988
De manière générale, la pause n'équivaut pas à du temps de travail effectif, ce qui signifie qu'elle n'est pas rémunérée. Ceci sous réserve de dispositions particulières résultant soit du contrat, de la convention collective applicable ou d'un usage au sein de l'entreprise. A défaut de dérogation au droit commun, la pause n'est donc pas payée.
A une exception près, ce que vient de rappeler la cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2009. Dans cette affaire, l'employeur demandait à ses salariés de rester dans les locaux de l'entreprise le temps de leur pause. Du coup, obligé de rester sur place, certains ont considéré que leur temps de pause était en réalité du temps de travail, et en ont demandé la rémunération.
La chambre sociale de la cour de cassation estime que le fait de se voir imposer de rester dans l'entreprise (ou dans son enceinte) ne suffit pas à déduire que les temps de pause sont du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel. Elle ajoute qu'il faut rechercher si, pendant ces pauses, les salariés sont tenus de répondre aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Dans ces conditions, seule la pause au cours de laquelle le salarié doit répondre aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles est du temps de travail et doit recevoir rémunération.
S'agissant d'un arrêt de cassation, le juge du fond devant qui l'affaire est renvoyée devra donc qualifier l'impossibilité pour le salarié de vaquer à ses occupations personnelles qui, il faut l'admette, peut résulter du seul fait que l'employeur oblige son salarié à rester sur place...
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
03.80.48.65.00
Soc. 19 mai 2009 n° 08-40208
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Cour de cassation
chambre sociale
Audience publique du mardi 19 mai 2009
N° de pourvoi: 08-40208
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ;
Attendu que la seule interdiction de quitter l'établissement ou le site ne constitue pas un élément de nature à conférer au temps de pause le caractère de temps de travail effectif ;
Attendu que M. X... et vingt-deux salariés de la société Sirm ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappels de salaires au titre notamment de temps de pause ;
Attendu que pour accueillir les demandes des salariés, l'arrêt retient que le chef d'entreprise a précisé que la pause ne doit pas conduire à quitter un site ; qu'il s'en déduit que les salariés ne pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et que les temps de pause doivent être considérés comme un temps de travail effectif que l'employeur n'était pas fondé à déduire ;
Qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants et sans rechercher si, pendant les temps de pause accordés, les salariés étaient tenus de répondre aux directives de l'employeur et ne pouvaient vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer aux salariés un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires en conséquence de la qualification de temps de travail effectif conférée aux temps de pause, l'arrêt rendu le 13 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille neuf.


