faute inexcusable (5)

déc.
3

Stress au travail : un cas de faute inexcusable de l'employeur ?

  • Par jps le

Dans un arrêt rendu le 8 novembre 2012, la Cour de cassation considère que l'employeur peut commettre une faute inexcusable si, connaissant l'état de stress dans lequel se trouve un salarié depuis plusieurs mois, il ne fait rien pour le réduire, ni améliorer ses conditions de travail.


Dans cette affaire, au cours d'une réunion de travail, le salarié a été victime d'un infarctus du myocarde. Après que le caractère professionnel de l'accident ait été reconnu, le salarié a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.


La règle est que le manquement de son employeur à l'obligation de sécurité a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci "avait" ou "aurait dû" avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Qu'en est-il en matière de stress au travail ?


Dans son arrêt du 8 novembre 2012, la haute juridiction considère que :


- l'employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences pour les salariés qui en sont victimes ;

- lorsque l'accroissement du travail du salarié est patent sur des années et que cette politique de surcharge, de pressions, d'objectifs inatteignables est confirmée par des attestations, alors l'employeur aurait dû avoir conscience du danger ;

- lorsqu'il mène une politique de réduction des coûts, l'employeur doit prendre la mesure des conséquences des objectifs fixés en termes de facteurs de risque pour la santé de leurs employés ;

- ce n'est pas parce que le salarié s'abstient de réagir ou de contester les décisions prises, qu'il donne quitus à l'attitude des dirigeants de l'entreprise ;

- l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne peut qu'être générale et en conséquence ne peut exclure le cas, non exceptionnel, d'une réaction à la pression ressentie par le salarié.


Ainsi, les supérieurs et managers des entreprises doivent veiller notamment à ce que leurs équipes :

- ne soient pas surchargées de travail dans la durée,

- subissent pas ou peu de pressions,

- se voient fixer des objectifs atteignables.


Par ailleurs, lorsqu'une politique de réduction des coûts est engagée, notamment en raison de la crise économique, elle ne doit pas peser sur la santé des salariés au point de représenter un risque (absentéisme, fatigue chronique, dopage, dépression, burn-out, etc.).


A défaut, il y a faute inexcusable de l'employeur.


Jean-philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

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Civ. 2ème 8 novembre 2012 n° 11-23855

nov.
22

Licenciement pour inaptitude et indemnisation de la perte de droits à la retraite

  • Par jps le
  • Dernier commentaire ajouté

Il ressort de l'arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la Cour de cassation que le salarié licencié pour inaptitude à la suite d'un accident du travail où la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue peut solliciter des dommages-intérêts en réparation de la perte de droits à la retraite.


Dans cette affaire, un salarié, victime d'un accident du travail, obtient du Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) que soit reconnue la faute inexcusable de l'employeur. Conformément aux textes applicables devant le TASS, le salarié a donc bénéficié d'une rente majorée à son maximum et d'une indemnité pour diminution ou perte de la possibilité de promotion professionnelle.


Mais le salarié ne s'est pas arrêté là.


Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a alors réclamé devant le Conseil de prud'hommes des dommages-intérêts pour perte de son emploi et perte de droits à la retraite.


Selon une jurisprudence désormais constante, l'on sait que le salarié a droit devant les prud'hommes à une indemnité réparant la perte de son emploi due à la faute de l'employeur, le préjudice résultant de la perte de l'emploi constituant un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail et ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur (voir précédente publication ici).


L'intérêt de cet arrêt du 26 octobre 2011 concerne l'indemnisation de la perte des droits à retraite.


Les premiers juges avaient débouté le salarié en retenant que le préjudice subi par ce dernier du fait de la faute inexcusable de l'employeur avait été réparé par le TASS.


Cette analyse est censurée par la Cour de cassation qui retient, pour sa part, que le préjudice spécifique résultant de la perte des droits à la retraite, consécutif au licenciement, n'avait pas été réparé par la décision du TASS, ce qui signifie que le salarié est recevable et bien fondé à s'adresser pour ce faire au conseil de prud'hommes.


Jean-philippe SCHMITT

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Soc. 26 oct. 2011, n° 10-20.991


juin
22

La loi ne peut pas limiter les préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable de l'employeur

  • Par jps le

C'est l'enseignement de la décision rendue le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel.


Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 10 mai 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), posée par un couple dont la femme avait été victime d'un accident du travail l'ayant laissée tétraplégique, visant les dispositions du code de la sécurité sociale qui régissent le régime d'indemnisation des accidents du travail et maladies professionnelles.


Si la haute Cour juge conforme à la Constitution le régime de sécurité sociale mis en place par le législateur en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, qui, selon la décision, "se substitue partiellement à la responsabilité de l'employeur et réserve la possibilité d'agir contre ce dernier en cas de faute inexcusable ou intentionnelle", les Sages du Conseil constitutionnel ont toutefois émis une réserve relative à l'article du code de la sécurité sociale (L.452-3) qui restreint le droit à la réparation intégrale du préjudice en cas de faute inexcusable de l'employeur.


Selon la décision, "la loi a écarté certains préjudices de toute indemnisation. Or, dans un tel cas de faute inexcusable, et en l'absence de tout régime légal d'indemnisation, tout préjudice doit ouvrir droit à la victime d'en demander réparation à l'employeur". Il est donc considéré que ses dispositions ne pouvaient empêcher les victimes d'assigner leur employeur en réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.


Les juridictions de sécurité sociale devront vérifier, au cas par cas, si les préjudices subis par une victime sont ainsi réparés, explique le Conseil constitutionnel, qui souligne que cette réserve est "d'application immédiate à toutes les affaires non jugées définitivement" au 18 juin 2010.


En attendant une éventuelle correction législative, la Cour de cassation a suivi cet avis constitutionnel puisqu'à l'occasion de son arrêt du 30 juin 2011, elle a considéré qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l'ensemble des dommages non-couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale. Dans cette affaire, la salariée, victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur, avait demandé des indemnisations au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté. Demande rejetée par les juges du fond qui ont donc été censurés par la Cour de cassation (Civ. 2ème 30 juin 2011 n° 10-19475).


Jean-Philippe SCHMITT

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juin
3

Licenciement pour inaptitude et faute inexcusable de l'employeur

  • Par jps le

Selon une jurisprudence désormais bien établie, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.


Sur ce fondement, un salarié peut être amené à mettre en cause la responsabilité de son employeur lorsqu'il considère que sa maladie professionnelle ou l'accident du travail dont il a été victime.


Il s'agit d'une procédure devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui permet à la victime, ou ses ayants droits, d'obtenir ;

* une majoration de rente due en cas d'incapacité permanente (majoration plafonnée)

* éventuellement une indemnité forfaitaire en capital en cas d'incapacité permanente totale

* l'extension de la réparation au préjudice causé par les souffrances morales et physiques

* la réparation des préjudices esthétiques et d'agrément

* la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.


Quelques fois, l'accident du travail ou la maladie professionnelle sont à l'origine de l'inaptitude au travail du salarié et donc du licenciement consécutif. Or, la perte de l'emploi qui en résulte n'est pas indemnisé en tant que tel dans la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale.


La Cour de cassation a donc corrigé cet état de fait, et ce à compter de son arrêt de principe du 17 mai 2006 (commenté sur ce blog ici http://avocats.fr/space/jpschmitt/content/faute-inexcusable-et-licenciement_87680C9A-3B44-44FA-B2EC-55511B0D3D88).


La Chambre sociale de la cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt le 14 avril 2010, décision précisant que lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à un accident du travail qui a été jugé imputable à une faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur.


La haute juridiction précise à cet égard que le préjudice résultant de la perte de l'emploi constitue un préjudice distinct de celui donnant lieu à la réparation spécifique afférente à l'accident du travail ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur.


Cela signifie sans conteste qu'à l'issue de la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, le salarié, qui a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l'indemnisation des préjudices consécutifs, peut s'adresser cette fois-ci au Conseil des prud'hommes pour obtenir l'indemnisation du préjudice né de la perte d'emploi consécutive au licenciement pour inaptitude dont il avait été l'objet.


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à Dijon (21)

Spécialiste en droit du travail

11 Bd voltaire - 21000 Dijon

Tèl. 03.80.48.65.00

Fax. 03.80.48.65.01

jpschmitt@audard-schmitt.com


Soc. 14 avril 2010, N° de pourvoi : 09-40.357.

sept.
3

Faute inexcusable et licenciement

  • Par jps le
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La faute inexcusable de l'employeur à l'origine d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail est l'œuvre de la Cour de cassation qui a notamment jugé, à l'occasion de plusieurs arrêts célèbres rendus le 28 février 2002, que « en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; le manquement à cette obligation à le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qui n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ».


Bien évidemment, tout le débat tient dans la notion de « conscience du danger », à charge ensuite pour le juge de dire si l'employeur a pris les mesures nécessaires pour préserver ses salariés de tout risque de maladie professionnelle ou d'accident du travail.


Et c'est ainsi notamment que la Cour de cassation a affiné sa jurisprudence en considérant qu'il était indifférent que la faute commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident (ou de la maladie), même en cas de faute concourante de la victime (salariée) ; il faut et il suffit donc que la faute de l'employeur ait été une cause nécessaire de l'accident pour que sa responsabilité soit engagée.


Parmi les nombreux exemples de fautes inexcusables, il y a bien sûr le cas de l'amiante mais il peut s'agir tout simplement d'une installation non conforme et défectueuse, de l'absence de fourniture d'équipement de protection individuelle, de conditions de chantier dangereuses...


La conséquence de la faute inexcusable est alors la majoration de la rente pour la victime salariée et l'indemnisation des divers préjudices définis à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale ; préjudice causé par les souffrances physiques et morales, préjudices d'esthétique et d'agrément, préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle.


Mais qu'en est-il de l'indemnisation du préjudice né de la perte d'emploi lorsque la maladie professionnelle ou l'accident du travail a conduit à rendre le salarié inapte et être licencié ? L'article L452-3 du Code de la sécurité sociale ne prévoyant pas l'indemnisation de ce préjudice, c'est la Cour de cassation qui a, par un arrêt de principe du 17 mai 2006, décidé que « lorsqu'un salarié a été licencié en raison d'une inaptitude consécutive à une maladie professionnelle qui a été jugée imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il a droit à une indemnité réparant la perte de son emploi due à cette faute de l'employeur ».


Cet arrêt ajoute « Les juges du fond apprécient souverainement les éléments à prendre en compte pour fixer le montant de l'indemnisation due à un salarié en raison de la perte de son emploi consécutive à une inaptitude provoquée par une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de son employeur, indemnisation à laquelle ne fait pas obstacle la réparation spécifique afférente à cette maladie professionnelle ayant pour origine ladite faute inexcusable ».


Plusieurs cours d'appel ont alors considéré qu'en présence d'une faute inexcusable, « le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que l'inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à ses obligations ». C'est ce que vient de juger la Cour d'appel de DIJON dans un arrêt du 2 juillet 2009 (RG 08/767).


Dans cette affaire, le salarié ouvrier manipulait des pièces usinées avec des huiles minérales. Or, après plusieurs années, il a contracté une dermatose allergique (eczéma) qui a été reconnue comme maladie professionnelle. Dans le cadre d'une première procédure, il a obtenu la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur qui l'a indemnisé des différents préjudices visés à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale. Puis, devant le Conseil des prud'hommes cette fois-ci, il a contesté la cause réelle et sérieuse de son licenciement en considérant que sans la faute de son employeur, il n'aurait pas contracté de maladie professionnelle et n'aurait jamais été déclaré inapte et donc licencié.


Que dit la Cour d'appel de DIJON dans son arrêt du 2 juillet 2009 ? « Il résulte de ces éléments la preuve que c'est la faute inexcusable de l'employeur qui est directement à l'origine du licenciement du salarié dans le mesure où le licenciement était fondé sur son inaptitude et l'impossibilité de son reclassement, consécutives à la maladie professionnelle dont il était atteint » ; « par suite, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que son inaptitude est la conséquence des manquements de l'employeur à ses obligations résultant des dispositions de l'article L230-2 du code du travail recodifié L4121-2 et L4121-3 » ; «  du fait de son licenciement, le salarié a subi un préjudice distinct, résultant de la perte de son emploi, qui n'a pas été réparé par la réparation spécifique afférente à la maladie professionnelle ayant pour origine la faute inexcusable de l'employeur ».


Jean-Philippe SCHMITT

Avocat à DIJON (21)

Spécialiste en droit du travail

03.80.48.65.00


Cour d'appel de DIJON – Chambre sociale – 2 juillet 2009 – n° 08/00767

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