discrimination (2)
La Cour de cassation vient de juger que le fait que certains représentants syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas de nature à exclure la discrimination à l'égard d'autres représentants syndicaux.
Dans cette affaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt du 12 juin 2013, le salarié avait été débouté de sa demande en dommages et intérêts pour discrimination syndicale aux motifs que s'il avait été effectivement moins bien traité que d'autres salariés, l'origine de la discrimination n'était pas son appartenance syndicale, d'autres salariés assumant des fonctions syndicales ayant bénéficié de l'avantage en cause.
La Cour de cassation rappelle d'une part, que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés, et d'autre part, que le seul fait que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient bénéficié de mesures favorables n'est pas en soi de nature à exclure l'existence d'une discrimination.
Ainsi, il importe peu, pour prouver l'existence d'une discrimination syndicale, que d'autres salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier par exemple de formation et de promotion. Ne pas avoir discriminé certains représentants syndicaux n'est pas une justification objective de la discrimination d'autres salariés.
Toute mesure de discrimination prise par l'employeur est considérée comme abusive et doit donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
11 Bd voltaire
21000 DIJON
03.80.48.65.00
http://avocats.fr/space/jpschmitt
La discrimination syndicale consiste à écarter une personne notamment d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage, de la sanctionner ou de la licencier en raison de son appartenance syndicale. Cela résulte de l'article L2141-5 du code du travail qui précise "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail".
L'arrêt rendu le 29 juin 2011 par la Cour de cassation apporte un éclairage intéressant en ce qui concerne la charge de la preuve.
Dans cette affaire, les juges du fond ont considéré qu'il n'y avait pas discrimination syndicale alors qu'ils avaient constaté qu'en raison de ses absences pour exercer ses mandats représentatifs le salarié s'était vu affecter un autre véhicule que celui qu'il conduisait habituellement jusqu'à l'intervention de l'inspecteur du travail, qu'il n'avait bénéficié ni des frais de repas lors de ses journées de délégation ni de diverses primes attachées à son exercice professionnel, que son salaire moyen était le plus faible de tous les chauffeurs, à l'exception d'un autre, qu'il n'avait pas d'entretien d'évaluation, et qu'il était l'un des seuls chauffeurs-exception faite de trois autres délégués syndicaux-à ne pas bénéficier d'un téléphone mobile.
La Cour de cassation censure cette analyse et considère que contrairement à ce qu'ont jugé les juges du fond, le salarié avait présenté des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et obligeant donc l'employeur à justifier des raisons objectives de différences de traitement.
Aussi, en matière de discrimination, le salarié doit présenter des éléments de fait qui constituent, selon lui, une discrimination directe ou indirecte. Il appartient alors aux juges d'apprécier si ces éléments, dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Dès lors, les juges du fond ne peuvent se fonder sur une appréciation successive de chacun des éléments invoqués par le salarié pour le débouter de sa demande.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
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Soc., 29 juin 2011, n° 10-15.792

