cher maître, je m'interrogeais beaucoup suite à la rupture de la période d'essai que m' a envoyé mon employeur la semaine dernière. Heureusement, j'ai trouvé votre article. C'est très clair. merci
La loi de modernisation du marché du travail du 25 juin 2008 a instauré une durée maximale de période d'essai pour les contrats à durée indéterminée en l'assortissant, en cas de rupture, d'un délai de prévenance.
Ci-après, un résumé des règles applicables.
1. Durée de la période d'essai
Selon l'article L1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
- pour les ouvriers et les employés de deux mois ;
- pour les agents de maîtrise et les techniciens de trois mois ;
- pour les cadres de quatre mois.
Ainsi, lorsque aucune disposition conventionnelle (CCN notamment) relative à la période d'essai ne sera valablement applicable à la relation de travail, la durée de la période d'essai stipulée dans le contrat de travail devra être déterminée par les parties dans la limite de ces maxima.
Par ailleurs, et en application de l'article L1221-20 du code du travail, le contrat de travail ne peut prévoir la possibilité de renouveler la période d'essai qu'à la double condition :
- que ce renouvellement soit unique (1 seul renouvellement),
- et qu'un accord de branche prévoit cette possibilité et fixe les conditions et les durées de renouvellement.
Dans ces conditions, à la différence de la durée initiale de la période d'essai, le renouvellement de cette dernière ne peut être prévu au contrat de travail en l'absence de convention de branche étendue le prévoyant.
Enfin, la durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut dépasser :
- quatre mois pour les ouvriers et employés,
- six mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
- huit mois pour les cadres.
2. Aménagements conventionnels
Les durées maximales légales de la période d'essai, durée initiale et de renouvellement, ont un caractère impératif (article L. 1221-21 du code du travail), ce qui signifie que l'on ne peut y déroger. Mais il existe toutefois des exceptions :
- durées plus longues fixées par accord de branche (étendu ou non) conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008,
- durées plus courtes fixées par accord collectif (accord d'entreprise, d'établissement, de groupe, ou accord de branche étendu ou non étendu) conclu après l'entrée en vigueur de la loi,
- durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail lui même (disposition plus favorable au salarié).
Dès lors, le caractère impératif des maxima légaux applicables à la durée initiale de la période d'essai entraîne la caducité de certains dispositifs conventionnels existants, notamment :
- accords d'entreprise, de groupe ou d'établissement, conclus avant la publication de la loi du 25 juin 2008 prévoyant des durées initiales plus courtes que les maxima légaux,
- accord de branche, étendu ou non, conclu avant l'entrée en vigueur de la loi, qui prévoit une durée initiale plus courte que la durée légale qui serait applicable au salarié.
Toutefois, concernant ces accords, il est prévu qu'ils resteront en vigueur jusqu'au 30 juin 2009.
3. Opposabilité de la période d'essai
Dans tous les cas, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent, l'une et l'autre, être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail (article L. 1221-22 du code du travail). Ces dispositions mettent ainsi fin à la jurisprudence selon laquelle l'existence de la période d'essai peut résulter d'une convention collective prévoyant de plein droit que tout contrat de travail comporte une période d'essai mais sans en exiger la mention expresse audit contrat.
4. Fin de la période d'essai
Les articles L. 1221-24 et L. 1221-25 du code du travail instaurent l'obligation de respecter un délai de prévenance par celui qui prend l'initiative de la rupture.
Lorsque l'employeur est à l'origine de la rupture de la période d'essai, il doit respecter un préavis qui ne peut être inférieur à :
- vingt–quatre heures en deçà de huit jours de présence du salarié,
- quarante–huit heures entre huit jours et un mois de présence du salarié,
- deux semaines après un mois de présence du salarié,
- un mois après trois mois de présence du salarié.
Par contre, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (article L. 1221-24 du code du travail). Cette rédaction est relativement maladroire car deux interprétations peuvent être faites :
- soit que le délai doit être déduit de la période d'essai – ce qui en pratique a pour effet de réduire la période d'essai, la fin du délai de prévenance devant intervenir avant son terme,
- soit que, la période d'essai n'étant pas prolongée, les effets de la rupture sont reportés au terme du délai de prévenance.
A ce jour, lorsqu'un tel délai existe dans les conventions collectives, la Cour de cassation penche pour la seconde interprétation (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45170, et Cass. soc., 26 septembre 2006, n°05-44.670). Mais rien n'est actuellement moins juste compte tenu justement de la rédaction de l'article L 1221-24.
Quant au non respect du délai de prévenance, la loi n'en indique pas les conséquences. Si l'on se réfère à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45170, précité), l'employeur devrait être contraint de verser au salarié le montant de la rémunération qui aurait été due si le délai de prévenance avait été respecté, et s'il avait pu être exécuté jusqu'à son terme.
A noter enfin que le délai de prévenance est applicable, le cas échéant, à la période d'essai des salariés titulaires d'un CDD, lorsque la durée de la période d'essai est supérieure ou égale à une semaine.
Et lorsque c'est le salarié qui est à l'origine de la rupture de la période d'essai, il doit respecter un délai de prévenance de :
- vingt–quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours,
- quarante-huit heures pour une durée de présence au moins égale à huit jours.
Jean-Philippe SCHMITT
Avocat à Dijon (21)
Spécialiste en droit du travail
03.80.48.65.00
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Code du Travail
Article L1221-19 Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Article L1221-20 La période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Article L1221-21 La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
Article L1221-22 Les durées des périodes d'essai fixées par les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 ont un caractère impératif, à l'exception :
- de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail ;
- de durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 précitée ;
- de durées plus courtes fixées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Article L1221-23 La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Article L1221-24 En cas d'embauche dans l'entreprise à l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables.
Article L1221-25 Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Article L1221-26 Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.


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